J.O. 147 du 27 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'extension d'un avenant à l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport


NOR : SOCT0611330V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.

Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant no 94 du 13 décembre 2005 à l'annexe 1 « ouvriers ».

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Modification de l'article 26 « Emplois spéciaux » du chapitre IV « Dispositions particulières au personnel roulant de marchandises ».

« 1. Champ d'application :

Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls personnels coursiers, tels que définis dans la nomenclature d'emploi annexée à la présente convention collective des entreprises dites de courses.

Il s'agit des entreprises qui exercent une activité de course urbaine et/ou périurbaine :

- consistant en l'acheminement de plis, colis ou objets, sans rupture de charge ; la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine et/ou périurbaine ;

- et s'effectuant dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation, sans pouvoir excéder 12 heures, au moyen de véhicules deux roues.

Les dispositions du présent article s'appliquent également dans les entreprises exploitant à titre principal des véhicules deux roues, pour les mêmes activités de course urbaine et/périurbaine, lorsque les personnels coursiers sont affectés sur tout véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC.

En revanche, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités de transports légers affectés aux opérations terminales pour la messagerie traditionnelle et express, la livraison du dernier kilomètre, la course à la demande hors zone urbaine et/ou périurbaine. »

Signataires :

Union des fédérations de transport (UFT) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT et à la CFE-CGC ;

Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR).